J.O. Numéro 279 du 2 Décembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19171

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Avenants aux annexes annuelles fixant les tarifs des professions de santé conventionnées avec l'assurance maladie


NOR : MESS0023665X


Sont réputés approuvées, en application de l'article L. 162-15-3 du code de la sécurité sociale :
1o Les annexes annuelles, publiées ci-dessous, prévues à l'article L. 162-15-2 de ce même code, conclues entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, pour les médecins généralistes, la Fédération française des médecins généralistes MG France ;
2o Les mesures publiées ci-dessous, déterminées en application de l'article L. 162-15-2 par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, pour les directeurs de laboratoire d'analyses de biologie médicale et les médecins spécialistes.
AVENANT A LA CONVENTION NATIONALE
CONCERNANT LES MEDECINS GENERALISTES
Entre :
La Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente),
Et :
La Fédération française des médecins généralistes, représentée par M. Bouton (président),
en application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale, les parties à la présente convention sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1er
Les parties signataires se fixent pour objectif de faire approuver par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes, avant le 31 décembre 2000, un cahier des charges précisant, sur les thèmes suivants, les dispositions de la charte de qualité de l'annexe II de la convention nationale concernant les médecins généralistes :
1. Tenir un document médical de synthèse pour le compte du patient adhérent mis à la disposition du service médical à sa demande, avec l'accord du patient ;
2. Intégrer des actions spécifiques de santé publique qui peuvent être définies aux plans local, régional ou national ;
3. Elaborer des plans de prévention personnalisés ;
4. Déterminer les conditions de mise en oeuvre d'une évaluation de la pratique du médecin référent dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle ;
5. Participer à des rencontres entre médecins référents sur des thèmes prioritaires définis en partenariat ;
6. Organiser le cabinet pour assurer la permanence et la continuité des soins.

Article 2
Sous réserve que le cahier des charges mentionné à l'article 1er soit approuvé par la commission conventionnelle paritaire nationale des médecins généralistes avant le 31 décembre 2000, la somme due au titre de la rémunération forfaitaire du médecin référent est portée, à compter du 1er janvier 2001, en métrople, aux Antilles-Guyane et à la Réunion à :
150 F versés au vu de l'acte d'adhésion conjoint du médecin et de son patient ;
150 F versés à l'échéance de l'acte d'adhésion, sauf dans les cas où l'option a été interrompue en cours d'année pour quelque motif que ce soit, dès lors que le médecin a respecté le nombre de 7 500 actes comme seuil maximal annuel d'activité, au sens de l'article 2 de la charte de qualité du médecin référent (annexe II de la convention nationale).
Les médecins référents n'ayant pas respecté le nombre de 7 500 actes comme valeur de leur seuil maximal annuel d'activité à l'échéance de l'acte d'adhésion ne pourront pas bénéficier de cette revalorisation.
Toutefois, pour les médecins référents exerçant en groupe, le respect du seuil des 7 500 actes pourra être apprécié sur l'activité équivalent temps plein du groupe, en fonction du nombre de médecins.

Article 3
Les parties signataires demandent au Gouvernement l'introduction au cours du premier semestre 2001 d'un article 14-3 des dispositions générales des actes professionnels relatif à la création d'une majoration pour soins d'urgence effectués par le médecin généraliste à son cabinet (en dehors d'un établissement de soins) ainsi rédigé :
« Lorsque le médecin généraliste effectue, après examen en urgence d'un patient, des actes figurant sur la liste ci-dessous, la cotation de ces actes donne lieu à l'application d'une majoration pour soins d'urgence faits au cabinet qui s'ajoute à la cotation des actes sans application de l'article 11 B des dispositions générales.
Cette majoration ne fait pas obstacle à la cotation éventuelle d'un électrocardiogramme et peut se cumuler avec les majorations des actes effectués la nuit et le dimanche.
L'application de l'article 8 des dispositions générales ne prend pas en compte cette majoration.
Cette majoration est fixée à K 14.
Les actes concernés par cette majoration sont les suivants :
Au titre Ier :
Chapitre Ier, article 1er : le traitement orthopédique, y compris l'immobilisation d'une fracture fermée simple ne nécessitant pas de réduction ;
Chapitre II, article 1er : la réduction et contention d'une luxation récente par méthode non sanglante ;
Chapitre III : les libellés relatifs aux fermetures et sutures de plaies. Pour ces actes, la majoration inclut l'utilisation par le médecin d'un matériel de suture (fil ou adhésif) et d'un plateau de petite chirurgie à usage unique. Elle n'est pas due si le médecin qui a effectué l'acte établit une prescription pour couvrir le matériel visé-ci-dessus ;
Au titre II, chapitre IV : les libellés relatifs à la confection d'un plâtre ou d'un appareil d'immobilisation ;
Au titre III, chapitre IV, article 1er : l'hémostase nasale pour épistaxis ;
Au titre XV, chapitre Ier : les actes d'urgence. »

Article 4
Les parties signataires demandent au Gouvernement la modification au cours du premier semestre 2001 des libellés et de la cotation relatifs aux actes d'urgence inscrits au titre XV, chapitre Ier, de la deuxième partie de la Nomenclature générale des actes professionnels comme suit :
Remplacer le libellé relatif aux actes d'urgence par le libellé suivant :
« Traitement de premier recours de cas nécessitant des actes techniques (pose d'une perfusion, administration d'oxygène, soins de réanimation cardio-respiratoire...) et la présence prolongée du médecin (en dehors d'un établissement de soins) dans les situations suivantes :
- détresse respiratoire ;
- détresse cardiaque ;
- détresse d'origine allergique ;
- état aigu d'agitation ;
- état de mal comitial ;
- détresse d'origine traumatique »,
remplacer la cotation de cet acte par K 25.
Ces modifications prendront effet à la date qui devra être précisée dans l'arrêté modifiant la Nomenclature générale des actes professionnels.

Article 5
Les tarifs des lettres clés KE et ZN sont fixés comme suit :
KE (actes d'écho, de doppler) : 12,40 F en métropole, aux Antilles-Guyane et à la Réunion ;
ZN (actes de médecine nucléaire) : 10,05 F en métropole, aux Antilles-Guyane et à la Réunion.
Fait à Paris, le 9 novembre 2000.

Article 1er
L'annexe tarifaire du règlement conventionnel minimal fixé par arrêté du 13 novembre 1998 est modifiée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 279 du 02/12/20 0 page 19171 à 19173
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Les autres tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires restent inchangés.

Article 2
Modification de la cotation de l'acte suivant, inscrit à la NGAP
DEUXIEME PARTIE
NOMENCLATURE DES ACTES MEDICAUX
N'UTILISANT PAS LES RADIATIONS IONISANTES
TITRE IX
APPAREIL URINAIRE
Chapitre II
Actes liés à la technique de l'hémodialyse


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Article 3
Il est demandé aux ministres compétents de modifier la deuxième partie (Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels comme suit :
Au titre VII (actes portant sur le thorax), chapitre V (coeur-péricarde), article 1er (électrocardiographie), troisième alinéa :
Supprimer les mots : « ou un Cs x 0,80 ».

Article 4
Il est demandé aux ministres compétents de modifier la troisième partie (nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes) de la Nomenclature générale des actes professionnels comme suit :
Au titre Ier (actes de radiodiagnostic), chapitre Ier (dispositions générales), article 4 (circonstances particulières), 4o :
Remplacer les mots : « entraîne un supplément de Z 5 par séance » par : « entraîne un supplément de Z 4 par séance ».

Article 5
Les économies avérées obtenues, issues des articles 1er et 4, ont vocation à être affectées à un fonds de modernisation géré en partenariat avec les disciplines médicales intéressées.
Fait à Paris le 9 novembre 2000.

Article 2
Il est demandé aux pouvoirs publics d'inscrire à la Nomenclature des actes de biologie médicale les trois mesures suivantes :
1. Inscription du dosage du Tacrolimus coté B 80 ;
2. Modification de la NABM concernant le VHC (génome viral) :
- diminution de la cotation de l'acte 4121 de B 250 à B 200 (détection qualitative de l'ARN) ;
- inscription de la charge virale du VHC à B 300 ;
- inscription du sérotypage du VHC à B 200 ;
- inscription du génotypage du VHC à B 400 ;
3. Modification des dispositions générales :
- revalorisation du supplément forfaitaire pour urgence le samedi après 12 heures, le dimanche ou jours fériés de B 10 à B 20 et extension aux laboratoires implantés dans les établissements de santé (art. 6) ;
- création de la cotation TB 5 pour les prélèvements par ponction veineuse directe chez les enfants de moins de cinq ans effectués par les techniciens de laboratoire.
Ces mesures de nomenclature ne seront applicables qu'un mois après leur publication au Journal officiel.

Article 3
L'économie nette annuelle entraînée par les mesures indiquées aux articles 1er et 2 a vocation à être affectée à un fonds de modernisation géré dans le cadre de la convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de laboratoire et les caisses d'assurance maladie.
Fait à Paris le 9 novembre 2000.


Le président de la Fédération française
des médecins généralistes MG France,
R. Bouton
Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
MESURES POUR LES MEDECINS SPECIALISTES
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :


Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros
MESURES POUR LES DIRECTEURS DE LABORATOIRE
En application des articles L. 162-1-8 et L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale :
Article 1er
La valeur de la lettre clé B est baissée de 2 centimes, ce qui porte sa valeur à 1,72 F en métropole, à 1,98 F aux Antilles et à 2,07 F en Guyane et à la Réunion.


Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. Gros